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Arrêté du 27 mars 1973

Article 9

Abrogé30 juin 2010

Créé le 10 avril 1973

Pour leur permettre de justifier de leur qualité dans l'exercice de leurs fonctions, les lieutenants de louveterie doivent toujours être munis de leur commission et porteurs d'un insigne spécial. Cet insigne figure une tête de loup traitée en médaille dorée mat avec, en exergue, une courroie de chasse émaillée bleu portant l'inscription "le lieutenant de louveterie" en doré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 2010

Abrogé parArrêté du 14 juin 2010art. 12

En vigueur du mardi 10 avril 1973 au mardi 29 juin 2010