Abrogé30 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12
Créé le 10 avril 1973
Les lieutenants de louveterie doivent adresser chaque année au directeur départemental de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet ou du sous-préfet de leur circonscription avant le 15 mai un rapport sur le nombre des animaux nuisibles détruits au cours de la campagne allant du 1er mai au 30 avril.