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Arrêté du 27 mars 1973

Article 8

Abrogé30 juin 2010

Créé le 10 avril 1973

Les lieutenants de louveterie doivent adresser chaque année au directeur départemental de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet ou du sous-préfet de leur circonscription avant le 15 mai un rapport sur le nombre des animaux nuisibles détruits au cours de la campagne allant du 1er mai au 30 avril.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 2010

Abrogé parArrêté du 14 juin 2010art. 12

En vigueur du mardi 10 avril 1973 au mardi 29 juin 2010