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Arrêté du 27 mars 1973

Article 7

Abrogé30 juin 2010

Créé le 10 avril 1973

Pour tenir leurs chiens en haleine, les lieutenants de louveterie ont la faculté de chasser à courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts domaniales de leur circonscription et uniquement pendant le temps où la chasse à courre est permise. Il leur est défendu de tirer sur le sanglier, excepté le cas où celui-ci tiendrait tête aux chiens.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 2010

Abrogé parArrêté du 14 juin 2010art. 12

En vigueur du mardi 10 avril 1973 au mardi 29 juin 2010