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Arrêté du 27 mars 1973

Article 4

Abrogé30 juin 2010

Créé le 1 juin 1973

Les lieutenants de louveterie ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant l'un des tribunaux de leur circonscription et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de serment au greffe du tribunal de grande instance compétent.
Dans le cas de changement de circonscription, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 2010

Abrogé parArrêté du 14 juin 2010art. 12

En vigueur du vendredi 1 juin 1973 au mardi 29 juin 2010