Article précédent

Article suivant

Arrêté du 27 mars 1973

Article 3

Abrogé30 juin 2010

Créé le 1 juin 1973

Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de la possession soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 2010

Abrogé parArrêté du 14 juin 2010art. 12

En vigueur du vendredi 1 juin 1973 au mardi 29 juin 2010