Abrogé30 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12
Créé le 1 juin 1973
Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de la possession soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.