JORF n°0132 du 7 juin 2025

Arrêté du 27 mai 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 617-29 à D. 617-34 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des données Certibase pour les exploitations certifiées

Résumé Le texte décrit quelles informations personnelles et techniques sont enregistrées dans le système Certibase pour chaque exploitation qui a obtenu une certification environnementale.
Mots-clés : certification environnementale données personnelles système d'information agriculture

Sont collectées dans le système d'information Certibase, prévu à l'article D. 617-29, pour chaque bénéficiaire de la certification environnementale, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les noms, prénoms et civilité, raison sociale, numéro au système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) ou numéro au casier viticole informatisé, statut juridique, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et adresse de site internet ;
2° Le cas échéant, les raison sociale ou dénomination, numéro au système d'identification du répertoire des établissements (SIRET), et adresse postale, de la structure collective ;
3° Le niveau de certification environnementale et la version du référentiel ;
4° L'organisme certificateur ;
5° La surface totale de l'exploitation ;
6° Les activités agricoles de l'exploitation ;
7° La réalisation ou non de vente directe ;
8° Le cas échéant, l'engagement dans un autre mode de valorisation officiel de la qualité ;
9° Le cas échéant, l'engagement dans une démarche attestant le respect d'exigences équivalentes à la certification environnementale de deuxième niveau ;
10° L'accord de l'exploitant de figurer dans l'annuaire des exploitations certifiées tel que prévu au 2° de l'article D. 617-29 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Les dates de délivrance et d'arrêt de la certification ;
12° La date et la nature du dernier audit ;
13° Les données relatives aux performances environnementales, correspondant aux données nécessaires à l'évaluation de l'exploitation telles que prévues par le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données Certibase après certification

Résumé Une fois qu’une exploitation reçoit sa certification ou termine un audit, son organisme doit envoyer toutes les infos dans le système Certibase sous un mois.
Mots-clés : certification environnementale système d’information audit suivi réglementation rurale

Les données et informations mentionnées à l'article 1er sont transmises par les organismes certificateurs au moyen du système d'information Certibase au plus tard un mois après l'attribution de la certification puis au plus tard un mois après la réalisation de chaque audit de suivi de l'exploitation certifiée mentionnés à l'article D. 617-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur Compétitivité,

S. Bouvatier