JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de volume pour les vins Beaujolais

Résumé Les vins rouges et rosés de Beaujolais avec les mentions « primeur » ou « nouveau » ne peuvent être produits qu'en quantité limitée.

Au titre de la récolte 2020, et conformément au a du 2° du IX du chapitre I du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins, complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,42 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.


Historique des versions

Version 1

Au titre de la récolte 2020, et conformément au a du 2° du IX du chapitre I du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins, complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,42 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.