JORF n°0135 du 3 juin 2020

Arrêté du 27 mai 2020

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-29 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ;

Considérant que, en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et l'impossibilité d'organiser les modalités de sélection prévues par l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, de nouvelles modalités sont prévues pour la session 2020,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 janvier 2015 susvisé relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, pour la session 2020 de l'accès par la voie externe à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, les épreuves sont organisées de la manière suivante :
La phase d'admission unique est constituée de trois épreuves :

- une épreuve écrite constituée d'une description de site et d'une expression plastique sur la base de l'analyse d'un dossier (durée 4 h 30, coefficient 3 pour la description de site et coefficient 3 pour l'expression plastique). Outre le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier, les candidats disposent de 2 h 30 pour la description de site et de 1 h 30 pour l'expression plastique. Cette épreuve permet d'évaluer principalement les deux premiers socles de compétences ;
- une épreuve écrite sur la base de l'analyse d'un texte issu d'une bibliographie communiquée aux candidats au moment de l'inscription au concours et de questions ouvertes permettant d'évaluer les aptitudes personnelles du candidat et sa motivation (durée 2 heures, coefficient 3) ;
- une épreuve écrite d'anglais (durée 45 minutes, coefficient 1). Pour cette épreuve de langue, une note inférieure à 7/20 est éliminatoire.

Article 2

En application de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 janvier 2015 susvisé relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, pour la session 2020, la voie interne comprend une phase d'admission organisée, au vu d'un dossier personnel composé des relevés de notes du cycle préparatoire d'études en paysage, d'un bilan critique des deux années passées au sein de cette formation et d'un exposé écrit de ses motivations permettant d'évaluer les aptitudes du candidat sur les trois socles de compétences.
La phase d'orientation est inchangée.

Article 3

En application de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 2015 susvisé relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, pour la session 2020, la voie pour les admis sur titre pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme conférant 180 crédits européens est organisée par le jury national sans audition des candidats, sur la base du dossier de candidature.

Article 4

Le nombre de places offertes par les écoles, les jurys et leurs modalités de fonctionnement, ainsi que les modalités d'affectations des candidats prévus pour la sélection prévue dans l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, s'appliquent à la présente sélection.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont valables pour une période dont le terme est fixé au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

I. Chmitelin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

A.-S. Barthez

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

P. Barbat