Article 1
Pour la session 2020, le diplôme national du brevet est délivré conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012 et du 31 décembre 2015 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Pour la session 2020, le diplôme national du brevet est délivré conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012 et du 31 décembre 2015 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Pour la session 2020, le diplôme national du brevet est délivré conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012 et du 31 décembre 2015 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.