Arrêté du 27 mai 2010

Article 5

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 5 septembre 2011

L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de soixante-douze heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique, soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 14 (V)

En vigueur du lundi 5 septembre 2011 au lundi 31 août 2020

L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de soixante-douze heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique, soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.