Article 2
Est puni de la contravention de 5e classe prévue à l'article 9-1 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 susvisé tout producteur non adhérent d'une organisation de producteurs qui aura méconnu les règles résultant de cet arrêté. En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe.
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