Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 relatif aux normes communes de commercialisation ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié définissant certaines mesures techniques de protection des juvéniles ;
Vu le règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant pour 2003 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et pour les navires communautaires dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu le décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, modifié par le décret n° 94-178 du 28 février 1994, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Vu les demandes exprimées par l'ANOP et la FEDOPA,
Arrêtent :