Arrêté du 27 mai 2003

Article 3

Créé le 20 juin 2003 · En vigueur depuis le 2 juin 2006

Pour le chanvre brut relevant du code NC 5302.10.00 et les graines de chanvre destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.20, l'opérateur doit prouver, à l'appui de sa demande de certificat, que le taux de tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieur à 0,2 % en produisant un document d'un organisme officiel ou sous contrôle officiel, qui précise aussi la variété du produit. Cette variété doit figurer au catalogue officiel des espèces et variétés ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (directive du Conseil 2002/53) et par ailleurs répondre aux conditions de la décision 95/514 (CE) du 29 novembre 1995 modifiée précitée.

Pour le chanvre brut, la détermination du taux de THC est réalisée sur la matière première débarrassée des graines et des tiges. Pour les graines de chanvre destinées à l'ensemencement, ce constituant est quantifié dans les plantes issues de ces semences. Dans tous les cas, l'échantillonnage doit être approprié à la quantité importée.

L'opérateur fournira également l'engagement de produire à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la réalisation de l'importation, les justificatifs et étiquettes des semences importées permettant d'établir la réalité de l'opération.

Effets de cet article

cite

 Décision 95/514 1995-11-29 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 2006

En vigueur du vendredi 20 juin 2003 au jeudi 1 juin 2006