Article 1
Reçoivent délégation à l'effet d'accomplir tous les actes liés à l'organisation des recrutements sans concours des agents administratifs et des agents des services techniques des services judiciaires, à l'exception de la détermination du nombre d'emplois ainsi que de la nomination et titularisation des candidats déclarés aptes à l'issue de ces recrutements, dans la limite du ressort de la cour d'appel, le premier président et le procureur général, dans la limite du ressort du tribunal supérieur d'appel, le président et le procureur près ledit tribunal.
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