JORF n°127 du 4 juin 1999

Art. 7. - Toutes les expéditions de rhum issues d'un compte de vieillissement doivent, lorsque le rhum a reçu un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, être effectuées sous le lien de titres de mouvement blancs 1909 prévus à l'article 472 du code général des impôts.


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Art. 7. - Toutes les expéditions de rhum issues d'un compte de vieillissement doivent, lorsque le rhum a reçu un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, être effectuées sous le lien de titres de mouvement blancs 1909 prévus à l'article 472 du code général des impôts.