Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 6 juillet 1999
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.