Arrêté du 27 mai 1999

Article 2

Créé le 6 juillet 1999

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent arrêté.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 6 juillet 1999 au mardi 29 avril 2008

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent arrêté.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.