JORF n°132 du 9 juin 1994

Art. 1er. - Les dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< a) Représentants des personnels d'enseignement

<< Sont élus à raison de:
<< Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé; seuls sont éligibles les professeurs titulaires;
<< Trois membres par un collège constitué par les autres enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures au moins égal au tiers des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, d'autre part. Un membre au moins doit appartenir au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé;
<< Sont éligibles au titre du second collège les électeurs relevant de ce collège, à l'exception des fonctionnaires stagiaires. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< a) Représentants des personnels d'enseignement

<< Sont élus à raison de:

<< Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé; seuls sont éligibles les professeurs titulaires;

<< Trois membres par un collège constitué par les autres enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures au moins égal au tiers des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, d'autre part. Un membre au moins doit appartenir au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé;

<< Sont éligibles au titre du second collège les électeurs relevant de ce collège, à l'exception des fonctionnaires stagiaires. >>