JORF n°132 du 9 juin 1994

Art. 1er. - Les dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< a) Représentants des personnels d'enseignement

<< Les représentants sont élus:
<< 1o Pour les écoles nationales visées par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, à l'exception de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, à raison de:
<< Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé;
<< Trois membres par un collège constitué par les autres enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures au moins égal au tiers des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, d'autre part.
<< 2o Pour l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, à raison de:
<< Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé;
<< Trois membres par un collège constitué par les autres enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures au moins égal au huitième des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, d'autre part.
<< Sauf formalité impossible, un membre au moins doit appartenir au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.
<< Sont éligibles au titre de chaque collège les électeurs relevant de ce collège, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.
<< Lorsque, dans une école, les sièges attribués aux professeurs titulaires ne peuvent être pourvus en totalité ou en partie, lesdits sièges sont attribués aux personnels relevant du second collège.
<< Dès qu'un ou plusieurs professeurs titulaires sont nommés dans l'école,
ils remplacent les personnels élus en application de l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< a) Représentants des personnels d'enseignement

<< Les représentants sont élus:

<< 1o Pour les écoles nationales visées par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, à l'exception de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, à raison de:

<< Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé;

<< Trois membres par un collège constitué par les autres enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures au moins égal au tiers des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, d'autre part.

<< 2o Pour l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, à raison de:

<< Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé;

<< Trois membres par un collège constitué par les autres enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un nombre d'heures au moins égal au huitième des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, d'autre part.

<< Sauf formalité impossible, un membre au moins doit appartenir au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.

<< Sont éligibles au titre de chaque collège les électeurs relevant de ce collège, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.

<< Lorsque, dans une école, les sièges attribués aux professeurs titulaires ne peuvent être pourvus en totalité ou en partie, lesdits sièges sont attribués aux personnels relevant du second collège.

<< Dès qu'un ou plusieurs professeurs titulaires sont nommés dans l'école,

ils remplacent les personnels élus en application de l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir. >>