JORF n°131 du 8 juin 1994

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés les acomptes arrêtés aux montants suivants:
Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 50 540 000 F;
Fonds interprofessionnel des professionnels libéraux (F.I.F.-P.L.), 38, rue Boissière, 75116 Paris: 22 400 000 F;
Fonds d'assurance formation de la profession médicale, 11, rue La Fayette,
75009 Paris: 7 700 000 F.


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Version 1

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés les acomptes arrêtés aux montants suivants:

Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 50 540 000 F;

Fonds interprofessionnel des professionnels libéraux (F.I.F.-P.L.), 38, rue Boissière, 75116 Paris: 22 400 000 F;

Fonds d'assurance formation de la profession médicale, 11, rue La Fayette,

75009 Paris: 7 700 000 F.