JORF n°136 du 14 juin 1994

Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural et le décret du 18 février 1963 susvisés.


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Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural et le décret du 18 février 1963 susvisés.