JORF n°136 du 14 juin 1994

Art. 18. - Des maladies de la liste III de l'annexe I peuvent être soumises à déclaration obligatoire. Pour que tout ou partie du territoire soit reconnu indemne vis-à-vis de l'une d'elles, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet à la Commission des communautés européennes les justifications suivantes:
- les espèces intéressées;
- les commémoratifs de la maladie;
- les résultats des examens de laboratoire pratiqués pour la surveillance;
- la durée de cette surveillance;
- les règles permettant d'assurer le maintien du caractère indemne vis-à-vis de cette maladie.
Après reconnaissance par la commission du caractère indemne, le directeur des services vétérinaires arrête les conditions requises pour y introduire des animaux et des produits d'aquaculture.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES


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Version 1

Art. 18. - Des maladies de la liste III de l'annexe I peuvent être soumises à déclaration obligatoire. Pour que tout ou partie du territoire soit reconnu indemne vis-à-vis de l'une d'elles, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet à la Commission des communautés européennes les justifications suivantes:

- les espèces intéressées;

- les commémoratifs de la maladie;

- les résultats des examens de laboratoire pratiqués pour la surveillance;

- la durée de cette surveillance;

- les règles permettant d'assurer le maintien du caractère indemne vis-à-vis de cette maladie.

Après reconnaissance par la commission du caractère indemne, le directeur des services vétérinaires arrête les conditions requises pour y introduire des animaux et des produits d'aquaculture.

TITRE IV

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