JORF n°0149 du 28 juin 2025

Arrêté du 27 juin 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 130-1 et L. 242-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-10 et L. 6131-3 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 juin 2025,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimal et modulation des contributions syndicale

Résumé Chaque contribution obligatoire aux syndicats doit être collectée à au moins 100 000 € par an et peut varier selon le nombre moyen de salariés (moins de 11 ; entre 11 et 49 ; entre 50 et 249 ; ou plus que 250).
Mots-clés : financement syndical contributions sociales seuils d’effectif

I. - Pour chacune des contributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 et au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, le montant minimal de collecte est fixé à cent mille euros par année civile, avant application des frais de gestion et du taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement.
II. - Les taux mentionnés au a du 2° du III de l'article L. 2135-10 du code du travail et au a du 2° du II de l'article L. 6131-3 du même code comportent au plus deux décimales.
Ils peuvent être modulés en fonction des seuils d'effectifs moyens annuels suivants, déterminés selon les modalités mentionnées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale :
a) Moins de onze salariés ;
b) De onze à moins de cinquante salariés ;
c) De cinquante à moins de deux-cent-cinquante salariés ;
d) Deux-cent-cinquante salariés et plus.

Article 2

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Conformité des conventions de formation

Résumé On doit respecter les modèles pour les accords de formation mais on peut ajouter d’autres règles qui ne vont pas à l’encontre.
Mots-clés : Formation professionnelle Conventions Modèles annexés

Les conventions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 2135-10 et au premier alinéa du II de l'article L. 6131-3 du code du travail sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Sont conformes à ces modèles les conventions qui incluent l'ensemble des clauses qu'ils comportent. Peuvent valablement être ajoutées dans ces conventions toutes stipulations qui ne sont pas contraires à ces mêmes clauses.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2025.

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. Delaye

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

S. Collat

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,

B. Maurice