Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2019 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, et les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « produits à base de viande de volaille fermière de chair » ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2021 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « poules fermières élevées en plein air/liberté » ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 19 mai 2022,
Arrêtent :