JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attribution des mouvements aériens à l'hélistation de Grimaud

Résumé Les mouvements aériens à l'hélistation de Grimaud sont attribués en fonction des activités passées, avec des priorités pour les réguliers et des réservations pour les nouveaux ou moins actifs.

I. - Il est attribué à chaque usager, pour chacune des deux périodes suivantes, du 1er juillet au 31 août et du 1er au 15 septembre de chaque année, un nombre maximal journalier pair de mouvements qui est fixé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est sur la base du nombre moyen de mouvements que l'usager a réalisés durant la période correspondante des trois années consécutives précédentes.
II. - Toutefois, un nombre maximal journalier de deux mouvements est prioritairement attribué, pour chacune des périodes, à tout exploitant aérien qui s'était vu attribuer un nombre maximal journalier de mouvements au moins égal à deux pour la même période de l'année précédente, sauf s'il n'a réalisé aucun mouvement dans toute la période considérée durant les trois années consécutives précédentes.
III. - Après attribution des mouvements sur les deux périodes mentionnées au I selon les modalités définies aux I et II, le nombre journalier de mouvements restants, qui ne peut être inférieur à six, est réservé pour accueillir l'ensemble des usagers. Ces mouvements sont attribués en priorité à ceux n'ayant pas eu d'activité sur l'hélistation l'année précédente ou ayant eu une activité insuffisante pour permettre l'attribution d'un nombre maximal journalier de mouvements au moins égal à quatre. L'attribution de ces mouvements est assurée par l'exploitant de l'hélistation de Grimaud dans le cadre d'un dispositif transparent et non discriminatoire.


Historique des versions

Version 1

I. - Il est attribué à chaque usager, pour chacune des deux périodes suivantes, du 1er juillet au 31 août et du 1er au 15 septembre de chaque année, un nombre maximal journalier pair de mouvements qui est fixé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est sur la base du nombre moyen de mouvements que l'usager a réalisés durant la période correspondante des trois années consécutives précédentes.

II. - Toutefois, un nombre maximal journalier de deux mouvements est prioritairement attribué, pour chacune des périodes, à tout exploitant aérien qui s'était vu attribuer un nombre maximal journalier de mouvements au moins égal à deux pour la même période de l'année précédente, sauf s'il n'a réalisé aucun mouvement dans toute la période considérée durant les trois années consécutives précédentes.

III. - Après attribution des mouvements sur les deux périodes mentionnées au I selon les modalités définies aux I et II, le nombre journalier de mouvements restants, qui ne peut être inférieur à six, est réservé pour accueillir l'ensemble des usagers. Ces mouvements sont attribués en priorité à ceux n'ayant pas eu d'activité sur l'hélistation l'année précédente ou ayant eu une activité insuffisante pour permettre l'attribution d'un nombre maximal journalier de mouvements au moins égal à quatre. L'attribution de ces mouvements est assurée par l'exploitant de l'hélistation de Grimaud dans le cadre d'un dispositif transparent et non discriminatoire.