Arrêté du 27 juin 2017

Article 14

Créé le 30 juin 2017

Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile » relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et requérant une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, en sus de l'article 7, la durée et le contenu de la formation initiale ainsi que les modalités de vérification des compétences sont ceux des typologies de certification T2, T7 et T10, incluant l'analyse d'images, tels que définis par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6342-4

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 juin 2017 au mardi 30 septembre 2025