Article 2
Les groupes hydrographiques et océanographiques disposent de moyens attribués par le SHOM qui les détient en pleine propriété. Des moyens supplémentaires peuvent être mis à leur disposition selon des conditions et modalités définies par des conventions particulières.
- Les moyens matériels dont disposent les groupes hydrographiques et océanographiques comprennent :
a) Des moyens matériels appartenant en pleine propriété au SHOM :
Ces équipements scientifiques peuvent être mobiles ou installés de manière fixe sur les porteurs dédiés principalement aux activités hydro-océanographiques.
Leur acquisition et leur maintien en condition opérationnelle sont du ressort du SHOM, le cas échéant, avec le concours de la marine nationale. Une convention entre le SHOM et la marine nationale établit les responsabilités respectives pour les matériels du SHOM indissociables des installations de la marine au sein desquelles ils sont implantés.
b) Des moyens matériels mis à la disposition du SHOM par le ministère de la défense :
Les moyens suivants sont employés par les groupes hydrographiques et océanographiques en respectant un potentiel défini dans le contrat d'objectifs et de moyens passé entre le SHOM et le ministère de la défense :
- des bâtiments de la marine nationale ou affrétés par celle-ci ;
- des navires civils ;
- des aéronefs du ministère de la défense.
Les moyens suivants sont placés en dotation auprès des groupes hydrographiques et océanographiques :
- des embarcations ;
- des véhicules ;
- des engins de manutention et de levage ;
- des moyens de télécommunication.
Les modalités d'emploi et de planification de l'utilisation des moyens de la défense sont définies par une convention entre le SHOM et l'autorité organique de ces moyens.
Les modalités d'emploi et de planification de l'utilisation des moyens civils mis à disposition par la défense sont définies par des conventions entre le ministère de la défense, le SHOM et le gestionnaire de ces moyens. - Les groupes hydrographiques et océanographiques disposent de locaux à terre, implantés dans les bases navales de la marine nationale. Des conventions entre le SHOM et le ministère de la défense précisent le périmètre des emprises occupées par ces locaux et les modalités du soutien apporté au SHOM par la marine nationale au titre de ces emprises.
- L'affectation dans les groupes hydrographiques et océanographiques du personnel engagé par le SHOM est arrêtée par le directeur général du SHOM. L'affectation des personnels de la défense est décidée par leur direction du personnel, en application de conventions particulières entre le ministre de la défense et le SHOM.
- Les modalités financières des soutiens apportés par le ministère de la défense au SHOM sont fixées par convention.
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