JORF n°149 du 29 juin 2006

Article 6

Article 6

L'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où le magistrat est informé que son compte est crédité d'au moins 40 jours.
Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins 40 jours.
Le magistrat est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.


Historique des versions

Version 1

L'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où le magistrat est informé que son compte est crédité d'au moins 40 jours.

Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins 40 jours.

Le magistrat est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.