JORF n°194 du 21 août 2005

Article 1

Article 1

La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article 120-1.04 intitulé : « Zones de compétence des centres de sécurité des navires » est complété par les paragraphes ainsi rédigés :
« 14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
« 15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
« 16. Les services des affaires maritimes de Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux centres de sécurité des navires. »


Historique des versions

Version 1

La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

L'article 120-1.04 intitulé : « Zones de compétence des centres de sécurité des navires » est complété par les paragraphes ainsi rédigés :

« 14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

« 15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

« 16. Les services des affaires maritimes de Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux centres de sécurité des navires. »