JORF n°194 du 21 août 2005

Arrêté du 27 juin 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée ;

Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 778, 779 et 781 en date des 2 mars, 6 avril et 1er juin 2005,

Arrête :

Article 1

La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article 120-1.04 intitulé : « Zones de compétence des centres de sécurité des navires » est complété par les paragraphes ainsi rédigés :
« 14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
« 15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
« 16. Les services des affaires maritimes de Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux centres de sécurité des navires. »

Article 2

La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 5.6.2 de l'article 221-II-2/10 intitulé : « Lutte contre l'incendie » est ainsi modifié :
Les mots : « dispositif équivalent à usage local, » sont remplacés par les mots : « dispositif équivalent, à usage local, ».
II. - Le paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 intitulé : « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :
« 4. Document de conformité (1).
« 1. L'administration doit fournir au navire un document approprié attestant que la construction et l'équipement du navire sont conformes aux prescriptions du présent article. L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7 et les marchandises dangereuses en quantités limitées.
« 2. Pour les navires à passagers, la période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.
« (1) Se reporter à l'attestation de conformité concernant les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses délivrée conformément aux dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ. 1027). »

Article 3

La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A la fin de l'article 223 a-II-2/33 intitulé : « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Fait à Paris, le 27 juin 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric