JORF n°155 du 5 juillet 2005

Article 2

Article 2

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 5 000 euros.
L'avance est versée par le trésorier-payeur général pour l'étranger sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.


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Version 1

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 5 000 euros.

L'avance est versée par le trésorier-payeur général pour l'étranger sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.