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JORF n°160 du 11 juillet 1997
Arrêté du 27 juin 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Vigne et vin.
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Art. 2. - Le référentiel professionnel figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Le référentiel de diplôme peut être complété par un module facultatif de langue vivante.
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Art. 3. - Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs, en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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Art. 4. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.
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Art. 6. - A compter de la publication du présent arrêté, sont abrogés l'arrêté du 31 juillet 1973 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Employé viti-vinicole, et l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Vigne et vin.
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Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1999.
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Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Les annexes peuvent être acquises, à titre onéreux, au Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes.
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IL EST CREE UN CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE (CAPA),OPTION VIGNE ET VIN.
LE REFERENTIEL PROFESSIONNEL FIGURE EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES OBJECTIFS,LES CONTENUS,LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS FAIT L'OBJET DE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL DU DIPLOME PEUT ETRE COMPLETE PAR UN MODULE FACULTATIF DE LANGUE VIVANTE.
POUR LES CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE,LA DUREE DE LA PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL EST DE 14 A 16 SEMAINES,DONT 12 SONT PRISES SUR LA PERIODE SCOLAIRE.
POUR LES CANDIDATS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,LA PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL EST ADAPTEE DANS SA DUREE ET SES OBJECTIFS,EN FONCTION DES ACQUIS DU STAGIAIRE EVALUES A L'ENTREE EN FORMATION,APRES ACCORD DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.
LA LISTE,LA DUREE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES SONT FIXEES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LE CAPA MENTIONNE A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE PEUT EGALEMENT ETRE OBTENU PAR LES MODALITES DES UNITES CAPITALISABLES.
LA LISTE DES UNITES CAPITALISABLES FIGURE A L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.LE DIPLOME EST DELIVRE DANS CE CAS,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 29-05-190.
A COMPTER DU 11-07-1997 SONT ABROGES LES ARRETES DES 31-07-1973 ET 25-07-1995.
APPLICABLE A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1999.
Fait à Paris, le 27 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet