JORF n°160 du 11 juillet 1997

Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.


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Version 1

Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.

La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.

Le diplôme est délivré dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.