Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 19 du décret du 23 avril 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve.
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