JORF n°155 du 5 juillet 1997

Art. 4. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché des services déconcentrés.
La conversation porte notamment :
a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère de la défense, de la direction ou du service ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché des services déconcentrés.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère de la défense, de la direction ou du service ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.