Arrêté du 27 juin 1996

Article 4

Abrogé30 mars 1998

Créé le 9 janvier 1997

4.1. Lorsqu'un exploitant français opérant sur un aérodrome étranger n'est pas à même de déterminer ses minimums opérationnels selon la méthode utilisée pour les opérations sur un aérodrome français telle que définie à l'article 3, il peut utiliser une autre méthode jugée acceptable par les services compétents. Dans ce cas, les minimums opérationnels associés à toutes les procédures existant sur l'aérodrome doivent être déterminés selon la même méthode.
Dans tous les cas, les valeurs des minimums opérationnels ne doivent pas être inférieures à celles requises par la réglementation de l'Etat concerné.
4.2. Quelle que soit la méthode de détermination des minimums opérationnels, l'utilisation des minimums opérationnels et la conduite du vol doivent être réalisées conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-27 art. 3, art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mars 1998

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au dimanche 29 mars 1998

4.1. Lorsqu'un exploitant français opérant sur un aérodrome étranger n'est pas à même de déterminer ses minimums opérationnels selon la méthode utilisée pour les opérations sur un aérodrome français telle que définie à l'

article 3

, il peut utiliser une autre méthode jugée acceptable par les services compétents. Dans ce cas, les minimums opérationnels associés à toutes les procédures existant sur l'aérodrome doivent être déterminés selon la même méthode.

Dans tous les cas, les valeurs des minimums opérationnels ne doivent pas être inférieures à celles requises par la réglementation de l'Etat concerné.

4.2. Quelle que soit la méthode de détermination des minimums opérationnels, l'utilisation des minimums opérationnels et la conduite du vol doivent être réalisées conformément aux articles

6

et

7

ci-dessous.