JORF n°158 du 8 juillet 1995

Art. 11. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


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Art. 11. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.

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