JORF n°158 du 8 juillet 1995

Titre II : Dispositions communes

Article 10

La durée des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les classes où l'effectif est compris entre dix et vingt-quatre élèves, la durée des interrogations est réduite de moitié.
Aucune interrogation n'est organisée dans les classes groupant moins de dix élèves.

Article 11

A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.