Art. 1er. - L'article 13 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 13. - Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II au présent arrêté. Cet examen comprend:
<< A. - Une épreuve écrite (durée deux heures; coefficient 2) << L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
<< B. - Une épreuve orale (préparation une heure, exposé dix minutes maximum par thème; coefficient 2):
<< L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes:
<< - le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives;
<< - gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (A.P.S.);
<< - l'esprit sportif. >>
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