Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité représentative de logement prévue à l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 modifié susvisé sont fixés, suivant l'importance du chef-lieu, ainsi qu'il suit:
Ville de moins de 50 0000 habitants: 4 842 F;
Ville de 50 000 à 100 000 habitants: 5 694 F;
Ville de 100 001 à 150 000 habitants: 6 698 F;
Ville de plus de 150 000 habitants: 7 710 F;
Paris: 8 715 F.
1 version