JORF n°155 du 6 juillet 1994

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la direction des affaires générales, internationales et de la coopération du ministère de l'éducation nationale peut faire appel au concours de personnels extérieurs à l'administration pour l'exécution de travaux écrits de traduction.


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Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la direction des affaires générales, internationales et de la coopération du ministère de l'éducation nationale peut faire appel au concours de personnels extérieurs à l'administration pour l'exécution de travaux écrits de traduction.