Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé est fixé à 21 529 F.
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Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé est fixé à 21 529 F.
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Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé est fixé à 21 529 F.