JORF n°0179 du 4 août 2023

Article 2

Article 2

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Pondération des organisations syndicales pour la négociation des accords collectifs dans le champ de la convention collective

Résumé Les syndicats CFDT, CFTC et SPELC ont des parts de voix de 44%, 32% et 24% pour négocier des accords dans le cadre de cette convention collective.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 43,67 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 31,91 % ;
- le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 24,42 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 43,67 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 31,91 % ;

- le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 24,42 %.