JORF n°0182 du 7 août 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables à la mise en situation professionnelle en volley-ball

Résumé Pour enseigner le volley-ball ou le beach-volley, il faut savoir évaluer les risques et réagir en cas d'accident, et ces compétences sont vérifiées par une formation et un entretien.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ou du beach-volley ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.

« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée comprise entre quinze minutes à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ou du beach-volley ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.

« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée comprise entre quinze minutes à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien. »