JORF n°0214 du 2 septembre 2020

Article 6

Article 6

Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 150 mètres de toute autre installation.
Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.


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Version 1

Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 150 mètres de toute autre installation.

Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.