JORF n°0182 du 9 août 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les dispositions de l'avenant n° 17 du 1er juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 3 du paragraphe « Missions » de l'article 5-2 de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
L'alinéa 7 du paragraphe « Missions » de l'article 5-2 de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les dispositions de l'avenant n° 17 du 1er juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 3 du paragraphe « Missions » de l'article 5-2 de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

L'alinéa 7 du paragraphe « Missions » de l'article 5-2 de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).

L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.