JORF n°0178 du 4 août 2015

Article 2

Article 2

En application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 susvisé, le taux T1 provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français au régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 23,86 % pour l'année 2015.


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Version 1

En application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 susvisé, le taux T1 provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français au régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 23,86 % pour l'année 2015.