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Arrêté du 27 juillet 2009

Article 6

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 27 août 2009

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement » de brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe II e au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2014

Abrogé parArrêté du 19 février 2013art. 2

En vigueur du jeudi 27 août 2009 au mardi 30 décembre 2014

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement » de brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe II e au présent arrêté.