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Arrêté du 27 juillet 2009

Article 4

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 27 août 2009

Pour se voir délivrer la spécialité « métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2014

Abrogé parArrêté du 19 février 2013art. 2

En vigueur du jeudi 27 août 2009 au mardi 30 décembre 2014

Pour se voir délivrer la spécialité « métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.