JORF n°173 du 28 juillet 2007

Article 2

Article 2

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
« - obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
« - obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves et les adultes l'année suivant la découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
« - obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;
« - obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

« - obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

« - obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves et les adultes l'année suivant la découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

« - obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

« - obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante. »